Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
57.1. (Abrogé).
D. 195-82, a. 10; D. 661-2013, a. 7.
57.1. Registre: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit tenir un registre de ses opérations indiquant, pour chaque camion qui y dépose des déchets:
a)  le nom du transporteur à qui appartient ce camion;
b)  la nature des déchets déposés par ce camion; et
c)  la provenance de ces déchets.
Il doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 2 ans.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 10.